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R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
301.Construction et travaux en bordure des cours d'eau et des lacs
Aucun bâtiment principal ne peut être érigé dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau identifié sur les plans joints au présent règlement en annexe A.
Sous réserve des dispositions des articles 301.1 et 301.2, font exception à celle règle les constructions suivantes :
un bâtiment utilisé à des fins publiques;
un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
Seule un construction accessoire énumérée aux articles 178 ou 179, de même qu'un bâtiment accessoire d'une superficie inférieure à quinze mètres carrés et d'une hauteur inférieure à quatre mètres, peut être érigé aux endroits mentionnés au premier alinéa.
Malgré ce qui précède, et sous réserve des articles 134 et 137, il est permis d’agrandir un bâtiment existant avant le 1er avril 1985 situé à une distance inférieure à celle prévue au premier alinéa aux conditions suivantes :
l’agrandissement n’a pas pour conséquence de créer un nouveau logement;
l’agrandissement n’a pas pour conséquence de réduire la distance de dégagement existante par rapport à la limite des hautes eaux;
aucune partie de l’agrandissement autorisé ne peut être située à moins de 5 mètres de la limite des hautes eaux;
l’agrandissement est conforme aux dispositions des articles 301.1 et 301.2.
Tous les travaux de déblai ou de remblai sont prohibés dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau visé au premier alinéa sauf ceux requis pour l'implantation d'un bâtiment utilisé à des fins publiques et pour un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
301.Construction et travaux en bordure des cours d'eau et des lacs
Aucun bâtiment principal ne peut être érigé dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau identifié sur les plans joints au présent règlement en annexe A.
Sous réserve des dispositions des articles 301.1 et 301.2, font exception à celle règle les constructions suivantes :
un bâtiment utilisé à des fins publiques;
un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
Seule un construction accessoire énumérée aux articles 178 ou 179, de même qu'un bâtiment accessoire d'une superficie inférieure à quinze mètres carrés et d'une hauteur inférieure à quatre mètres, peut être érigé aux endroits mentionnés au premier alinéa.
Malgré ce qui précède, et sous réserve des articles 134 et 137, il est permis d’agrandir un bâtiment existant avant le 1er avril 1985 situé à une distance inférieure à celle prévue au premier alinéa aux conditions suivantes :
l’agrandissement n’a pas pour conséquence de créer un nouveau logement;
l’agrandissement n’a pas pour conséquence de réduire la distance de dégagement existante par rapport à la limite des hautes eaux;
aucune partie de l’agrandissement autorisé ne peut être située à moins de 5 mètres de la limite des hautes eaux;
l’agrandissement est conforme aux dispositions des articles 301.1 et 301.2.
Tous les travaux de déblai ou de remblai sont prohibés dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau visé au premier alinéa sauf ceux requis pour l'implantation d'un bâtiment utilisé à des fins publiques et pour un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
Dans le lit moyen ou à moins de 20 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau visé au premier alinéa, seuls les arbres mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l'article 310.1 peuvent être abattus même si tel abattage se fait dans le cadre d'une exploitation acéricole ou forestière.
301.Construction et travaux en bordure des cours d'eau et des lacs
Aucun bâtiment principal ne peut être érigé dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau identifié sur les plans joints au présent règlement en annexe A.
Font exception à cette règle les constructions suivantes :
un bâtiment utilisé à des fins publiques;
un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
Seule un construction accessoire énumérée aux articles 178 ou 179, de même qu'un bâtiment accessoire d'une superficie inférieure à quinze mètres carrés et d'une hauteur inférieure à quatre mètres, peut être érigé aux endroits mentionnés au premier alinéa.
Malgré ce qui précède, et sous réserve des articles 134 et 137, il est permis d’agrandir un bâtiment existant avant le 1er avril 1985 situé à une distance inférieure à celle prévue au premier alinéa aux conditions suivantes :
l’agrandissement n’a pas pour conséquence de créer un nouveau logement;
l’agrandissement n’a pas pour conséquence de réduire la distance de dégagement existante par rapport à la limite des hautes eaux;
aucune partie de l’agrandissement autorisé ne peut être située à moins de 5 mètres de la limite des hautes eaux.
Tous les travaux de déblai ou de remblai sont prohibés dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau visé au premier alinéa sauf ceux requis pour l'implantation d'un bâtiment utilisé à des fins publiques et pour un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
Dans le lit moyen ou à moins de 20 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau visé au premier alinéa, seuls les arbres mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l'article 310.1 peuvent être abattus même si tel abattage se fait dans le cadre d'une exploitation acéricole ou forestière.
301.Construction et travaux en bordure des cours d'eau et des lacs
Aucun bâtiment principal ne peut être érigé dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau identifié sur les plans joints au présent règlement en annexe A.
Font exception à cette règle les constructions suivantes :
un bâtiment utilisé à des fins publiques;
un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
Seule un construction accessoire énumérée aux articles 178 ou 179, de même qu'un bâtiment accessoire d'une superficie inférieure à quinze mètres carrés et d'une hauteur inférieure à quatre mètres, peut être érigé aux endroits mentionnés au premier alinéa.
Tous les travaux de déblai ou de remblai sont prohibés dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau visé au premier alinéa sauf ceux requis pour l'implantation d'un bâtiment utilisé à des fins publiques et pour un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
Dans le lit moyen ou à moins de 20 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau visé au premier alinéa, seuls les arbres mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l'article 310.1 peuvent être abattus même si tel abattage se fait dans le cadre d'une exploitation acéricole ou forestière.
301.Construction et travaux en bordure des cours d'eau et des lacs
Aucun bâtiment principal ne peut être érigé dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau identifié sur les plans joints au présent règlement en annexe A.
Font exception à cette règle les constructions suivantes :
un bâtiment utilisé à des fins publiques;
un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
Seule un construction accessoire énumérée aux articles 178 ou 179, de même qu'un bâtiment accessoire d'une superficie inférieure à quinze mètres carrés et d'une hauteur inférieure à quatre mètres, peut être érigé aux endroits mentionnés au premier alinéa.
Tous les travaux de déblai ou de remblai sont prohibés dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau visé au premier alinéa sauf ceux requis pour l'implantation d'un bâtiment utilisé à des fins publiques et pour un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
Dans le lit moyen ou à moins de 20 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau visé au premier alinéa, seuls les arbres mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l'article 32 peuvent être abattus même si tel abattage se fait dans le cadre d'une exploitation acéricole ou forestière.
301.Construction et travaux en bordure des cours d'eau et des lacs
Aucun bâtiment principal ne peut être érigé dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau identifié sur les plans joints au présent règlement en annexe A.
Font exception à cette règle les constructions suivantes :
un bâtiment utilisé à des fins publiques;
un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
Seule un construction accessoire énumérée aux articles 178 ou 179, de même qu'un bâtiment accessoire d'une superficie inférieure à quinze mètres carrés et d'une hauteur inférieure à quatre mètres, peut être érigé aux endroits mentionnés au premier alinéa.
Tous les travaux de déblai ou de remblai sont prohibés dans le lit moyen ou à moins de 25 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau visé au premier alinéa sauf ceux requis pour l'implantation d'un bâtiment utilisé à des fins publiques et pour un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
Dans le lit moyen ou à moins de 20 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau visé au premier alinéa, seuls les arbres mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l'article 32 peuvent être abattus même si tel abattage se fait dans le cadre d'une exploitation acéricole ou forestière.